🐇 Article L 121 10 Code Des Assurances

ArticleL121-10 du Code des Assurances En cas de dĂ©cĂšs de l'assurĂ© ou d'aliĂ©nation de la chose assurĂ©e, l'assurance continue de plein droit au profit de l'hĂ©ritier ou de l'acquĂ©reur, Ă  charge par celui-ci d'exĂ©cuter toutes les obligations dont l'assurĂ© Ă©tait tenu vis-Ă  Sources - article L113-15-1 du code des assurances - article L221-10-1 du code de la mutualitĂ© - article L932-21-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. RĂ©silier Ă  tout moment aprĂšs le premier anniversaire. ConformĂ©ment Ă  la loi Hamon, vous pouvez rĂ©silier certains contrats d'assurance Ă  tout moment 12 mois aprĂšs la premiĂšre souscription. Ainsique le permet l’article L. 121-11 du Code des assurances, je demande la rĂ©siliation de mon contrat d’assurance auto. Je vous remercie donc de me faire parvenir, le plus rapidement possible, un avenant de rĂ©siliation, ainsi que le remboursement de la portion de cotisation dĂ©jĂ  versĂ©e correspondant Ă  la pĂ©riode allant du [jour de la vente] au [date ArticleL121-16 du Code des assurances. Toute clause des contrats d'assurance tendant Ă  subordonner le versement d'une indemnitĂ© en rĂ©paration d'un dommage causĂ© par une catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1 Ă  un immeuble bĂąti Ă  sa reconstruction sur place est rĂ©putĂ©e non Ă©crite dĂšs lors que l'espace est soumis Ă  un LavidĂ©osurveillance – vidĂ©oprotection au travail. Les camĂ©ras de surveillance sont aujourd’hui largement utilisĂ©es sur les lieux de travail. Si ces outils sont lĂ©gitimes pour assurer la sĂ©curitĂ© des biens et des personnes, ils ne peuvent pas conduire Ă  placer les employĂ©s sous surveillance constante et permanente. Lescontrats d'assurance relevant des branches mentionnĂ©es au 3 et au 10 de l'article R. 321-1 du code des assurances et concernant des vĂ©hicules terrestres Ă  moteur doivent comporter la clause de rĂ©duction ou de majoration des primes ou cotisations annexĂ©e au prĂ©sent article.. Sauf convention contraire, la clause visĂ©e au premier alinĂ©a n'est pas applicable aux contrats Dansles rapports entre assureurs, la contribution de chacun d'eux est dĂ©terminĂ©e en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnitĂ© qu'il aurait versĂ©e s'il avait Ă©tĂ© seul et le montant cumulĂ© des indemnitĂ©s qui auraient Ă©tĂ© Ă  la charge de chaque assureur s'il avait Ă©tĂ© seul. Liens relatifs Jai dĂ©cidĂ© de rĂ©silier mon contrat d’assurance n° [rĂ©fĂ©rence contrat], comme le permet l’article L. 121-11 du code des assurances. En consĂ©quence, je rĂ©silie, par la prĂ©sente, mon contrat d’assurance automobile en respectant le prĂ©avis de 10 jours. En outre, je vous remercie de me rembourser la fraction de prime comprise entre la rĂ©siliation et la prochaine Ànoter: c'est l'article L121-10 du Code des Assurances qui stipule le transfert automatique de l'assurance habitation lors d'une vente. Les obligations du vendeur. Si la vente de votre logement RjjP2nX. Afin d’éviter une rupture de garantie – le vide assurantiel » B. Beignier et S. Ben Hadj Yahia, Droit des assurances, 3e Ă©d., LGDJ, Lextenso, 2018, nos 368 et 369 –, l’article L. 121-10 du code des assurances organise un transfert automatique du contrat d’assurance, par suite d’une transmission de la propriĂ©tĂ© d’un bien texte pose rĂ©guliĂšrement de sĂ©rieuses difficultĂ©s derniĂšrement, v. A. Pimbert, AliĂ©nation du bien assurĂ© qui a droit Ă  l’indemnitĂ© d’assurance ?, RGDA mai 2019, n° 116n0, p. 10. De longue date, il est plus ou moins critiquĂ©. Il serait inutile la plupart du temps et nuisible pour le reste, puisque sa disposition n’a jamais Ă©tĂ© justifiĂ©e en thĂ©orie et ne se justifie plus en pratique » P. Vaillier, Faut-il abroger l’article L. 121-10 du code des assurances ?, RCA 2000, n° 11, chron. 26. De mĂȘme, sous rĂ©serve des rĂšgles particuliĂšres aux vĂ©hicules Ă  moteur, le code des assurances est venu imposer un mĂ©canisme Ă  double dĂ©tente, Ă  savoir une transmission automatique et impĂ©rative du contrat d’assurance, assortie d’une facultĂ© de rĂ©siliation rĂ©ciproque. Mais le rĂ©gime applicable Ă  cette cession conduit Ă  douter de la cohĂ©rence, voire de l’utilitĂ© du dispositif » A. Pimbert, Clair-obscur sur le transfert du contrat d’assurance en cas d’aliĂ©nation de la chose assurĂ©e, RGDA dĂ©c. 2016, n° 114a8, p. 588. Par ailleurs, il est relevĂ© que la loi belge de 1992, comme toujours, est plus Ă©quilibrĂ©e et rĂ©pond Ă  la pratique » en prenant un parti diamĂ©tralement opposĂ© Ă  notre code qui prĂ©tend que “l’assurance continue de plein droit” » B. Beignier et S. Ben Hadj Yahia, Droit des assurances, op. cit., nos 368 et 369.Une affaire rĂ©cente tĂ©moigne Ă  nouveau de ces difficultĂ©s. Une sociĂ©tĂ© exploitait une rĂ©sidence hĂŽteliĂšre. Pour celle-ci, elle avait souscrit, auprĂšs d’un assureur, une police d’assurance multirisque hĂŽtel-restaurant 100 % pro ». La sociĂ©tĂ© exploitante a Ă©tĂ© placĂ©e en redressement judiciaire par jugement du 22 janvier 2010. Un arrĂȘt du 13 juillet 2011 a ordonnĂ© la cession du fonds de commerce de la sociĂ©tĂ© dĂ©bitrice la cĂ©dante au profit d’une autre sociĂ©tĂ© la cessionnaire. Dans la nuit du 2 au 3 septembre 2011, un incendie s’est dĂ©clarĂ© dans la rĂ©sidence hĂŽteliĂšre. Le feu a provoquĂ© des dĂ©gĂąts matĂ©riels. Ces dommages ont justifiĂ© la fermeture totale de l’établissement du 3 septembre au 17 octobre 2011 et sa fermeture partielle jusqu’en juin 2012. Un acte de cession d’entreprise » a Ă©tĂ© signĂ© par l’administrateur judiciaire de la sociĂ©tĂ© cĂ©dante et la sociĂ©tĂ© cessionnaire le 5 octobre 2011 avec effet au 1er octobre 2011. L’assureur a refusĂ© de prendre en charge les pertes d’exploitation de la sociĂ©tĂ© cessionnaire. Celle-ci l’a assignĂ©e alors en arrĂȘt du 1er mars 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a constatĂ© que la sociĂ©tĂ© cessionnaire a la qualitĂ© d’assurĂ©e. À ce titre, elle a condamnĂ© l’assureur Ă  indemniser la sociĂ©tĂ© cessionnaire de sa perte d’exploitation Ă  hauteur de 413 493 € avec intĂ©rĂȘts de droit Ă  compter du 1er juillet 2012 Aix-en-Provence, 8e ch. A, 1er mars 2018.L’entreprise d’assurances a formĂ© un pourvoi formĂ©, contre l’arrĂȘt rendu le 1er mars 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans le litige l’opposant Ă  la sociĂ©tĂ© cessionnaire, dĂ©fenderesse Ă  la un arrĂȘt du 24 octobre 2019, la deuxiĂšme chambre civile rejette le pourvoi formĂ© par l’assureur en prĂ©cisant des solutions dĂ©gagĂ©es sous l’article L. 121-10 du code des prĂ©alable, rappelons que ce texte, tel qu’en vigueur modifiĂ© par ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 5, dispose qu’ En cas de dĂ©cĂšs de l’assurĂ© ou d’aliĂ©nation de la chose assurĂ©e, l’assurance continue de plein droit au profit de l’hĂ©ritier ou de l’acquĂ©reur, Ă  charge par celui-ci d’exĂ©cuter toutes les obligations dont l’assurĂ© Ă©tait tenu vis-Ă -vis de l’assureur en vertu du est loisible, toutefois, soit Ă  l’assureur, soit Ă  l’hĂ©ritier ou Ă  l’acquĂ©reur de rĂ©silier le contrat. L’assureur peut rĂ©silier le contrat dans un dĂ©lai de trois mois Ă  partir du jour oĂč l’attributaire dĂ©finitif des objets assurĂ©s a demandĂ© le transfert de la police Ă  son cas d’aliĂ©nation de la chose assurĂ©e, celui qui aliĂšne reste tenu vis-Ă -vis de l’assureur au paiement des primes Ă©chues, mais il est libĂ©rĂ©, mĂȘme comme garant des primes Ă  Ă©choir, Ă  partir du moment oĂč il a informĂ© l’assureur de l’aliĂ©nation par lettre recommandĂ©e ou par envoi recommandĂ© y a plusieurs hĂ©ritiers ou plusieurs acquĂ©reurs, si l’assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement des ne peut ĂȘtre prĂ©vu le paiement d’une indemnitĂ© Ă  l’assureur dans les cas de rĂ©siliation dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables au cas d’aliĂ©nation d’un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur ».L’article L. 121-10, alinĂ©a 3, a Ă©tĂ© modifiĂ© par la loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019 art. 1. Il prĂ©voit dĂ©sormais qu’ en cas d’aliĂ©nation de la chose assurĂ©e, celui qui aliĂšne reste tenu vis-Ă -vis de l’assureur au paiement des primes Ă©chues, mais il est libĂ©rĂ©, mĂȘme comme garant des primes Ă  Ă©choir, Ă  partir du moment oĂč il a informĂ© l’assureur de l’aliĂ©nation par lettre, tout autre support durable ou moyen prĂ©vu Ă  l’article L. 113-14 ». ConformĂ©ment Ă  l’article 6 de la loi du 14 juillet 2019, ces derniĂšres dispositions entrent en vigueur Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er dĂ©cembre L. 113-14 auquel il est, in fine, renvoyĂ©, Ă©galement modifiĂ© par l’ordonnance du 4 octobre 2017, prĂ©cise que, dans tous les cas oĂč l’assurĂ© a la facultĂ© de demander la rĂ©siliation, il peut le faire Ă  son choix, soit par une dĂ©claration faite contre rĂ©cĂ©pissĂ© au siĂšge social ou chez le reprĂ©sentant de l’assureur dans la localitĂ©, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandĂ©e ou par envoi recommandĂ© Ă©lectronique, soit par tout autre moyen indiquĂ© dans la police » sur la dĂ©matĂ©rialisation de la relation contractuelle d’assurance, v. R. Bigot, L’assurance, le droit et le digital un mauvais remake du “bon, la brute et le truand” ? », in Le digital et l’assurance, XXIIe sĂ©minaire de l’Association internationale des Ă©tablissements francophones de formation de l’assurance AIEFFA du 6 novembre 2017, L. Mayaux dir., Maison de l’assurance et de l’actuariat/UniversitĂ© Claude Bernard Lyon I, RGDA, janv. 2018, n° 115h0, p. 8 s..Tout d’abord, dans sa dĂ©cision du 24 octobre 2019, sur la premiĂšre branche du moyen unique, non fondĂ©e, la haute juridiction rappelle prĂ©alablement mais in extenso le principe Ă©noncĂ© Ă  l’article L. 121-10, alinĂ©a 1er, du code des assurances. Puis elle prĂ©cise que cette disposition impĂ©rative, qui ne distingue pas selon que le transfert de propriĂ©tĂ©, porte sur un bien mobilier ou immobilier, corporel ou incorporel ni selon le mode d’aliĂ©nation de la chose assurĂ©e, s’applique en cas de cession d’un fonds de commerce ordonnĂ©e lors d’une procĂ©dure de redressement judiciaire ». Elle en dĂ©duit qu’ ayant constatĂ© qu’un acte de “cession d’entreprise” avait Ă©tĂ© signĂ© le 5 octobre 2011, la cour d’appel en a exactement dĂ©duit que l’article L. 121-10 du code des assurances avait vocation Ă  s’appliquer et que la transmission du contrat d’assurance accessoire Ă  cette cession d’actif s’était effectuĂ©e de plein droit ».ImpĂ©ratives et d’ordre public, ces dispositions gĂ©nĂ©rales de l’article L. 121-10 du code des assurances ayant trait Ă  l’aliĂ©nation de la chose assurĂ©e sont issues de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1930. Elles ont Ă©tĂ© trĂšs tĂŽt interprĂ©tĂ©es de maniĂšre large Civ. 27 juill. 1948, D. 1948. 565, note P. comme ne restreignant pas la transmission de la police aux cas d’assurances de choses Civ. 1re, 18 oct. 1955, D. 1956. 40 ; RGAT 1956. 131.La deuxiĂšme chambre civile a dĂ©jĂ  eu Ă  juger, dans un arrĂȘt du 13 juillet 2005, que l’article L. 121-10 du code des assurances ne distingue pas selon le mode d’aliĂ©nation de la chose assurĂ©e et que la transmission du contrat d’assurance accessoirement Ă  la cession d’un actif s’effectuant de plein droit, les dispositions de l’article L. 621-88 du code de commerce Ă©taient sans application » Civ. 2e, 13 juill. 2005, n° Bull. civ. II, n° 195 ; D. 2005. 2336 . En l’espĂšce, il en rĂ©sultait que, lorsqu’une sociĂ©tĂ© ayant souscrit un contrat d’assurance multirisques industriels » a Ă©tĂ© mise en redressement judiciaire, puis cĂ©dĂ©e, dans le cadre d’un plan de cession arrĂȘtĂ© par un tribunal de commerce, les dispositions de l’article L. 621-88 du code de commerce dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, qui prĂ©voient que le tribunal dĂ©termine les contrats de crĂ©dit-bail, de location ou de fournitures de biens ou services nĂ©cessaires au maintien de l’activitĂ© et que le jugement qui arrĂȘte le plan emporte cession de ces contrats, sont sans application, de sorte que le cessionnaire est tenu, Ă  l’égard de l’assureur, du rĂšglement des primes dues pour la pĂ©riode postĂ©rieure au jugement ayant arrĂȘtĂ© le plan de plusieurs conditions d’application de l’article L. 121-10 sont exigĂ©es – l’existence du bien assurĂ© et du contrat d’assurance, l’existence juridique du cĂ©dant, la transmission du contrat d’assurance et l’aliĂ©nation du bien assurĂ© – une grande souplesse est laissĂ©e quant aux modalitĂ©s de transfert de propriĂ©tĂ©, qui peuvent prendre la forme d’un Ă©change, d’une vente, d’une donation, d’une donation-partage, d’une expropriation, d’un apport en sociĂ©tĂ© ou comme dans notre espĂšce, d’une cession judiciaire J. Bigot [dir.], Code des assurances 2019, 35e Ă©d., L’Argus de l’assurance Ă©d., 2019, sous art. L. 121-10, p. 207.Avec l’affaire commentĂ©e, les contours du principe sont plus prĂ©cisĂ©ment Ă©tablis peu importe tant le mode d’aliĂ©nation de la chose assurĂ©e que la nature du bien sur lequel porte le transfert de propriĂ©tĂ© qui peut ĂȘtre tantĂŽt mobilier ou immobilier, tantĂŽt corporel ou incorporel.Ensuite, sur la deuxiĂšme branche de l’unique moyen, inopĂ©rante, la Cour de cassation apporte une autre prĂ©cision, Ă  savoir que, si l’article L. 121-10 du code des assurances met Ă  la charge de l’acquĂ©reur de la chose assurĂ©e toutes les obligations dont l’assurĂ© Ă©tait tenu vis-Ă -vis de l’assureur en vertu du contrat d’assurance, et notamment celle d’acquitter les primes Ă  Ă©choir Ă  compter de l’aliĂ©nation, l’exĂ©cution de ces obligations n’est pas une condition de la continuation de plein droit de l’assurance au profit de l’acquĂ©reur mais un effet de la transmission active et passive du contrat ».La jurisprudence avait dĂ©jĂ  admis que le transfert de la chose assurĂ©e opĂšre, en vertu de l’article L. 121-10 du code des assurances, la transmission active et passive, Ă  l’acquĂ©reur, du contrat d’assurance » Civ. 1re, 28 juin 1988, n° Bull. civ. I, n° 205 ; D. 1989. 242, obs. H. Groutel ; RGAT 1988. 770, note J. Bigot. Par consĂ©quent, les acquĂ©reurs d’un appartement ne sont pas bĂ©nĂ©ficiaires de la garantie et crĂ©anciers de l’indemnitĂ© d’assurance versĂ©e Ă  la suite d’un incendie survenu antĂ©rieurement Ă  la date prĂ©vue pour le transfert de propriĂ©tĂ© Civ. 1re, 20 nov. 1990, n° Bull. civ. I, n° 251.Un auteur a soulignĂ© que ce transfert automatique, qui fait abstraction de la personnalitĂ© de l’assurĂ©, repose sur l’idĂ©e que le contrat d’assurance relatif Ă  un bien est conclu en considĂ©ration de ce bien et non pas de l’assurĂ©. L’exposĂ© des motifs de la loi du 13 juillet 1930 est d’ailleurs trĂšs net sur ce point Ce qui est essentiellement envisagĂ©, c’est la chose assurĂ©e elle-mĂȘme, sa nature, l’étendue des risques qu’elle court en raison de l’emploi qui en est fait » exposĂ© des motifs sous l’article 19 de la loi du 13 juillet 1930. Ainsi, l’assurance est conçue comme l’accessoire de la chose assurĂ©e et par consĂ©quent la transmission de la propriĂ©tĂ© emporte celle du contrat d’assurance. Un tel systĂšme part donc du postulat, pour le moins discutable, que l’aliĂ©nation ne change pas le risque assurĂ© [
]. C’est bien le risque qu’entraĂźne la chose, par sa nature et son utilisation, qui est au cƓur du contrat d’assurance. Et dans la mesure oĂč le nouvel acquĂ©reur supporte dĂ©sormais les risques de la chose, il peut sembler logique qu’il dispose de l’assurance prenant ces risques. C’est lui qui dorĂ©navant dispose de l’intĂ©rĂȘt d’assurance » A. Pimbert, art. prĂ©c., RGDA dĂ©c. 2016, n° 114a8, p. 588.Il est Ă  prĂ©sent confirmĂ© que la transmission est rĂ©ellement de plein droit tout en Ă©tant prĂ©cisĂ© plus clairement que l’exĂ©cution des obligations de l’acquĂ©reur ou cessionnaire-assurĂ© n’est pas une condition de la continuation de plein droit de l’assurance Ă  son profit mais un effet de la transmission active et passive du contrat. Pour le paiement de la prime, on retombe donc sur les sanctions classiques en cas de dĂ©faut, avec les deux procĂ©dures ouvertes Ă  l’assureur, amiable ou judiciaire, Ă  l’encontre du cessionnaire-assurĂ© v. A. Pimbert, L’essentiel du droit des assurances, 4e Ă©d., Gualino, coll. Les CarrĂ©s », 2019, p. 116 s..Enfin, sur les troisiĂšme et quatriĂšme branches de ce mĂȘme moyen unique, la deuxiĂšme chambre civile conclut que la cour d’appel n’avait pas Ă  rĂ©pondre Ă  des conclusions inopĂ©rantes relatives Ă  l’absence de mention dans l’acte de cession d’entreprise de l’indemnisation des pertes d’exploitation postĂ©rieures Ă  la cession » et a lĂ©galement justifiĂ© sa dĂ©cision en ayant retenu que la cessionnaire avait la qualitĂ© d’assurĂ©e, qu’il y avait continuitĂ© des effets du contrat d’assurance entre la cĂ©dante et la cessionnaire, que la section III 1-A du contrat d’assurance “multirisque hĂŽtel-restaurant 100 % pro” prĂ©voyait sans ambiguĂŻtĂ© la prise en charge des pertes d’exploitation susceptibles d’ĂȘtre subies par l’assurĂ©e, qu’il Ă©tait prĂ©vu que la pĂ©riode d’indemnisation s’achĂšve au jour de la reprise normale d’activitĂ© dans les conditions les plus diligentes Ă  dire d’expert sans pouvoir excĂ©der deux ans et enfin que la perte d’exploitation de la cessionnaire en lien direct avec le sinistre couvrait la pĂ©riode comprise entre le 1er octobre 2011 et le 30 juin 2012 » ibid..S’agissant des effets de la transmission lĂ©gale, tel que cela a pu ĂȘtre relevĂ© par la doctrine, dĂšs lors que les conditions sont rĂ©unies, la transmission du contrat s’effectue de plein droit, sans aucune formalitĂ© » L. Perdrix, comm. sous art. L. 121-10, Code des assurances. Code de la mutualitĂ©, 25e Ă©d., Dalloz, 2019, p. 235.La doctrine explique que le transfert du contrat d’assurance confĂšre la qualitĂ© d’assurĂ© Ă  l’acquĂ©reur. MĂȘme si l’article L. 121-10 du code des assurances ne le dit pas expressĂ©ment, il ressort de l’évidence que l’assureur doit sa garantie Ă  l’acquĂ©reur, Ă  partir du moment oĂč ce dernier devient propriĂ©taire » B. Beignier et Do Carmo Silva dir., Code des assurances 2019, 13e Ă©d., LexisNexis, sous art. L. 121-10, p. 268.Il a mĂȘme Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© que l’acquĂ©reur, ou, comme en l’espĂšce, le cessionnaire, en plus de bĂ©nĂ©ficier de la garantie, a la possibilitĂ© d’exercer les actions en responsabilitĂ© dĂ©rivant du contrat d’assurance, notamment Ă  l’encontre de l’assureur ayant manquĂ© Ă  son devoir de conseil Ă  l’égard du prĂ©cĂ©dent assurĂ©, cĂ©dant ou vendeur du bien, avant la souscription initiale de la police d’assurance Civ. 1re, 9 mai 2001, n° Bull. civ. I, n° 118 ; AJDI 2001. 599 ; RDI 2001. 487, obs. G. Durry ; RTD civ. 2001. 875, obs. J. Mestre et B. Fages ; RGDA 2001. 1051, note D. LangĂ©.En dĂ©finitive, tout est donc fonction de ce transfert principal qui induit le transfert accessoire avec toutes les consĂ©quences mĂ©caniques qui s’ensuivent. Toute remise en cause du transfert de propriĂ©tĂ© rĂ©duit Ă  nĂ©ant celui de l’assurance » B. Beignier et S. Ben Hadj Yahia, op. cit., 3e Ă©d., LGDJ, Lextenso Ă©d., 2018, n° 369, p. 362. Librairie Le Projet de loi d’orientation et de programmation du ministĂšre de l’IntĂ©rieur du 16 mars 2022 contient un chapitre dĂ©diĂ© notamment Ă  L’assurance des risques de cyberattaques », qui prĂ©voit l’intĂ©gration dans le Code des assurances d’un article L. 121-10-1 le texte officiel mentionne un article L. 12-10-1
. Celui-ci autorise le paiement d’une indemnitĂ© d’assurance Ă  l’assurĂ© en le subordonnant Ă  la justification du dĂ©pĂŽt d’une plainte de la victime auprĂšs des autoritĂ©s compĂ©tentes au plus tard 48 heures aprĂšs le paiement de cettd’un article L. 121-10-1e rançon » aprĂšs » le versement, pas avant. Le Conseil d’État a donnĂ© un avis favorable Ă  ce projet au motif que cette disposition porte une atteinte trĂšs limitĂ©e Ă  la libertĂ© d’entreprendre et Ă [...] IL VOUS RESTE 79% DE CET ARTICLE À LIRE L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Vous ĂȘtes abonnĂ© - Identifiez-vous Article extrait de la rubrique "repĂšres" du n° 157 janvier-fĂ©vrier-mars 2008 La loi du 3 janvier 2008 pour le dĂ©veloppement de la concurrence au service des consommateurs a Ă©tĂ© publiĂ©e au Journal officiel du 4 janvier. Quarante articles rĂ©partis en quatre titres consacrĂ©s Ă  la modernisation des relations fournisseurs-distributeurs, Ă  des mesures sectorielles en faveur du pouvoir d'achat tĂ©lĂ©phonie, banques, assurances
 Ă  la lutte contre les pratiques commerciales dĂ©loyales ou agressives. La modernisation des relations commerciales Mesure phare, le passage au "trois fois net" permettra d'abaisser le seuil de revente Ă  perte. Pour le calculer, les distributeurs diminueront dĂ©sormais le prix unitaire net facturĂ© du pourcentage reprĂ©sentant l'ensemble des avantages financiers relevant de la "coopĂ©ration commerciale 1" . Le texte maintient le coefficient de 0,9 appliquĂ© au prix d'achat effectif des produits vendus Ă  des revendeurs, transformateurs ou prestataires de service finals sous rĂ©serve que ces professionnels soient indĂ©pendants de leur fournisseur. Un cas particulier les spĂ©cialitĂ©s pharmaceutiques remboursables. La modification de l'article L 138-9 du code de la SĂ©curitĂ© sociale plafonne Ă  17 % les rabais, remises et avantages commerciaux sur les mĂ©dicaments gĂ©nĂ©riques. Avant le 1er mars de chaque annĂ©e, fournisseurs et distributeurs devront avoir signĂ© une convention unique ou un contrat-cadre annuel complĂ©tĂ© par des contrats d'application, dĂ©taillant le rĂ©sultat des nĂ©gociations commerciales qu'ils auront conclues 2. Le rĂ©gime des contrats-types agricoles est prĂ©cisĂ©. Parmi les clauses qui devront y ĂȘtre insĂ©rĂ©es figurent les modalitĂ©s de rĂ©vision des conditions de vente en cas de fortes variations du cours des matiĂšres premiĂšres 3. La sanction pĂ©nale du refus de communication des conditions gĂ©nĂ©rales de vente par un fournisseur est supprimĂ©e. Elle est remplacĂ©e par une sanction civile 4. Mieux protĂ©ger le consommateur En matiĂšre de communications Ă©lectroniques, deux mesures renforceront la protection des consommateurs lors de la rĂ©siliation d'un contrat le prĂ©avis est dĂ©sormais limitĂ© Ă  dix jours Ă  compter de la rĂ©ception par le fournisseur de la demande de l'abonnĂ© ; le dĂ©lai de restitution du dĂ©pĂŽt de garantie et des avances est Ă©galement de dix jours. Le non-respect de ce dĂ©lai entraĂźnera une majoration de 50 % des sommes dues 5. Les contrats qui comportent une durĂ©e minimum d'exĂ©cution limitĂ©e Ă  vingt-quatre mois sont aussi soumis Ă  des obligations. Sur chaque facture doivent figurer des Ă©lĂ©ments date, durĂ©e permettant au consommateur de connaĂźtre la date de fin de l'engagement, mĂȘme si elle est dĂ©jĂ  Ă©chue 6. Tout opĂ©rateur proposant un contrat d'une durĂ©e supĂ©rieure Ă  un an devra simultanĂ©ment faire une offre "non disqualifiante" pour une durĂ©e d'un an au plus. En outre, l'abonnĂ© aura la facultĂ© au bout de douze mois de rĂ©silier son contrat. Le montant de l'indemnitĂ© ne pourra excĂ©der le quart des sommes dues pour la pĂ©riode d'abonnement Ă  laquelle il renonce 7 il paiera donc au plus un trimestre s'il rĂ©silie un abonnement un an avant son Ă©chĂ©ance. Autre obligation pour l'opĂ©rateur recueillir, Ă  l'issue de la pĂ©riode de gratuitĂ©, l'accord exprĂšs de l'abonnĂ© avant de facturer un service jusque-lĂ  offert 8. Mesures trĂšs attendues, l'accĂšs au service aprĂšs-vente, aux services d'assistance technique ou de traitement des rĂ©clamations par des numĂ©ros d'appel non surtaxĂ©s quelle que soit l'origine de l'appel et la gratuitĂ© du temps d'attente depuis le rĂ©seau de l'opĂ©rateur sont Ă©galement prĂ©vues 9. Toutes ces dispositions entreront en vigueur le 1er juin 2008. Enfin, le lĂ©gislateur a donnĂ© au gouvernement les moyens juridiques de faire entrer un 4e opĂ©rateur titulaire d'une licence sur le marchĂ© de la tĂ©lĂ©phonie mobile. Un dispositif rĂ©glementaire, sous le contrĂŽle du Parlement, doit prĂ©ciser le montant et les modalitĂ©s de versement de la redevance perçue Ă  cette occasion. La mĂ©diation dans le secteur bancaire sera dĂ©sormais Ă©tendue au crĂ©dit et Ă  l'Ă©pargne. À partir de 2008, et pour chaque annĂ©e, les Ă©tablissements de crĂ©dit devront envoyer aux personnes physiques et aux associations le relevĂ© annuel dĂ©taillant la totalitĂ© des frais bancaires liĂ©s Ă  la gestion de leur compte de dĂ©pĂŽt. Le premier rĂ©capitulatif sera adressĂ© aux titulaires des comptes concernĂ©s avant le 31 janvier 2009. Pour les crĂ©dits immobiliers 10, les offres de prĂȘts Ă  taux fixe comprennent un calendrier des amortissements qui prĂ©cise, pour chaque Ă©chĂ©ance, les montants du capital remboursĂ© et des intĂ©rĂȘts payĂ©s. À partir du 1er octobre 2008, les offres de prĂȘts Ă  taux variable seront accompagnĂ©es d'une notice sur les modalitĂ©s de variation du taux d'intĂ©rĂȘt et d'une simulation de l'impact d'une variation du taux sur les mensualitĂ©s, la durĂ©e du prĂȘt et le coĂ»t total du crĂ©dit. Ce document d'information ne constitue pas un engagement de l'organisme prĂȘteur sur l'Ă©volution des taux d'intĂ©rĂȘt. Chaque annĂ©e, l'Ă©tablissement prĂȘteur devra indiquer Ă  l'emprunteur le montant du capital restant Ă  rembourser 11. À la mĂȘme date entrera en vigueur la possibilitĂ© pour l'emprunteur – sauf en cas d'adhĂ©sion obligatoire Ă  un contrat d'assurance collective conclu par le prĂȘteur 12 – de souscrire une assurance auprĂšs du prestataire de son choix. S'agissant d'assurances, dĂšs le 1er juillet 2008, le dĂ©lai de rĂ©tractation, dans le cas de dĂ©marchage Ă  domicile, sera de quatorze jours pour toute vente de contrat, Ă  l'exception des assurances-vie ou de capitalisation, des contrats d'assurance d'une durĂ©e maximale d'un mois et des assurances de voyage ou de bagages 13. C'est Ă  partir du 1er juin 2008 que s'appliqueront les nouvelles dispositions sur la vente Ă  distance. La date de livraison ou d'exĂ©cution du service commandĂ© devra impĂ©rativement ĂȘtre prĂ©cisĂ©e par le fournisseur. En cas de non-respect de cette date, le consommateur pourra demander la rĂ©solution de la vente et le remboursement des sommes dĂ©jĂ  versĂ©es. Obligatoire aussi, la mention du droit de rĂ©tractation, ou de son absence s'il ne s'applique pas Ă  la transaction. Le professionnel sera alors tenu de rembourser le consommateur qui a exercĂ© son droit de rĂ©tractation, de toutes les sommes versĂ©es par un vĂ©ritable moyen de paiement, dans un dĂ©lai maximum de trente jours. Obligatoirement communiquĂ©s lors de la conclusion du contrat, les numĂ©ros d'appel, qui permettent au consommateur de suivre sa commande et de faire jouer ses droits, ne seront pas surtaxĂ©s 14. Enfin, l'article 34 de la loi innove en reconnaissant au juge le pouvoir de relever d'office des rĂšgles protectrices issues du code de la consommation voir encadrĂ© ci-dessous. Nouveau pouvoir du juge, article 34 de la loi Les litiges relatifs au droit de la consommation relĂšvent le plus souvent de la compĂ©tence des juridictions d'instance. Le recours Ă  un avocat n'est donc pas obligatoire. Or, le consommateur qui se dĂ©fend seul n'est pas toujours en mesure d'invoquer un argument juridique dĂ©cisif. Avant les nouvelles dispositions de la loi, le juge ne pouvait lui venir en aide en soulevant d'office un moyen issu du droit de la consommation. L'article 34 l'autorise dĂ©sormais Ă  le faire. Ces dispositions bĂ©nĂ©ficieront Ă©galement aux artisans, commerçants ou chefs de petites entreprises qui n'ont pas nĂ©cessairement recours Ă  un avocat. Refonte et adaptation du code de la consommation L'article 35 de la loi autorise le gouvernement Ă  procĂ©der par ordonnance, dans un dĂ©lai de 24 mois, Ă  la refonte du code de la consommation. Les dispositions lĂ©gislatives non encore codifiĂ©es y seront incluses. Le plan en sera amĂ©nagĂ© pour amĂ©liorer la clartĂ© d'un texte frĂ©quemment enrichi et modifiĂ© au cours des derniĂšres annĂ©es. L'article 36 habilite le gouvernement Ă  prendre, par voie d'ordonnance Ă©galement et dans un dĂ©lai de huit mois, deux mesures importantes. Il s'agit d'abord d'amĂ©liorer le contrĂŽle des produits alimentaires importĂ©s. Les pouvoirs des agents chargĂ©s du contrĂŽle des produits importĂ©s des pays tiers seront renforcĂ©s. Les contrĂŽles des aliments pour animaux et des denrĂ©es alimentaires non animales pourront ĂȘtre opĂ©rĂ©s avant qu'un rĂ©gime douanier ne leur soit affectĂ©. La seconde habilitation vise Ă  intĂ©grer dans le code de la consommation les dispositions concernant la sĂ©curitĂ© gĂ©nĂ©rale des produits qui prĂ©cisent que "Un produit est prĂ©sumĂ© sĂ»r quand il est conforme Ă  une norme europĂ©enne publiĂ©e au Journal officiel de l'Union europĂ©enne 15" . L'article 39 prĂ©voit la transposition, en droit interne, dans le code de la consommation, de la directive europĂ©enne relative aux pratiques commerciales dĂ©loyales 16 Ă  l'Ă©gard du consommateur. Mentionnons notamment la crĂ©ation d'une section section 5 consacrĂ©e aux pratiques agressives et prĂ©cisant les sanctions qui leur sont applicables. L'outre-mer Le gouvernement dispose d'une habilitation pour prendre par ordonnance, dans un dĂ©lai de douze mois, les mesures nĂ©cessaires Ă  l'application des dispositions de la loi dans les territoires et collectivitĂ©s d'outre-mer. Acheter ses meubles le dimanche La "loi Chatel" Ă©tend la liste des commerces autorisĂ©s Ă  ouvrir le dimanche. Ce rĂ©gime dĂ©rogatoire s'applique dĂ©sormais Ă©galement aux magasins de meubles. 1. L'expression services de coopĂ©ration commerciale, appliquĂ©e aux produits vendus aux distributeurs est remplacĂ©e par "services rendus Ă  l'occasion de leur revente, propres Ă  favoriser leur commercialisation et ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ou de services ayant un objet distinct", voir article L. 441-2-1 du code du commerce. 2. Article L. 441-7 du code de commerce. 3. Article L. 442-9 du code de commerce. 4. Articles L. 442-6 et L. 441-6 du code de commerce. 5. Article 1 et 2 du code de la consommation. 6. Article L . 121-84-3 du code de la consommation. 7. Article L 121-84-6 du code de la consommation. 8. Article L. 121-84-4 du code de la consommation. 9. Article L. 121-84-5 du code de la consommation. 10. Article L. 312-8 du code de la consommation. 11. Article L. 312-14-2 du code de la consommation. 12. Voir conditions prĂ©vues par l'article L. 312-9 du code de la consommation. 13. Article L. 112-9 du code des assurances. 14. Articles L. 121-18, L. 121-19 et L. 121-20-1 du code de la consommation. 15. Cette mesure complĂ©tera la transposition de la directive 2001/95/CE. 16. Articles L 120 Ă  L. 122 et 141-2 du code de la consommation. Voir les autres articles en ligne La revue concurrence & consommation est en vente Ă  La Documentation française 4 numĂ©ros + 2 numĂ©ros spĂ©ciaux 51 € - 10 € le numĂ©ro - 14 € le numĂ©ro spĂ©cial

article l 121 10 code des assurances